Les contrats d’architecte sont pour la plupart standardisés et reposent sur les modèles prévus par l’Ordre des Architectes. Ces contrats prévoient bien souvent qu’en cas de litige, le client et l’architecte s’engagent à saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire, à l’exception des référés conservatoires et probatoires.
L’objectif de ce type de clause est de contraindre les parties à tenter une résolution amiable du litige devant le Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à sa judiciarisation. Cette contrainte est matérialisée par l’irrecevabilité de la saisine des tribunaux en l’absence de tentative de résolution amiable préalable.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».
Les clauses de médiation obligatoire préalable à la saisine d’un tribunal conclues entre un professionnel et un consommateur sont présumées abusives, sauf si le professionnel apporte la preuve contraire. Cette solution repose sur l’article R. 212-2 du code de la consommation qui prohibe les clauses ayant pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur.
La Cour de cassation a récemment confirmé qu’il en était de même pour les clauses de médiation préalable des contrats d’architecte conclus avec des consommateurs (Cass. 3ème civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420).
Les clauses de médiation préalable de ces contrats sont susceptibles d’être réputées non écrites et par conséquent inapplicables.