La garantie des vices cachés est une garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du code civil qui couvre l’acquéreur contre les défauts cachés de la chose vendue qui :
➡️ Soit la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
➡️ Soit en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Cette garantie permet à l’acquéreur de réclamer :
➡️ Soit l’annulation de la vente
➡️ Soit une réduction du prix
➡️ Soit la remise en état du bien
Le périmètre de cette garantie est limité à la relation contractuelle acquéreur / vendeur. Il en résulte que le vendeur reste débiteur de la garantie quand bien même le vice serait réparé par un tiers, ce qu’a confirmé la Cour de cassation par une décision récente (Cass. 3ème civ., 8 février 2023, n° 22-10.743).
Dans cette affaire, un acquéreur avait assigné son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de désordres affectant les planchers hauts et bas de l’appartement, dus à la présence d’insectes xylophages.
Bien que les désordres aient été réparés par des travaux réglés par le Syndicat des copropriétaires, la Cour de cassation maintient que le vendeur reste débiteur de la garantie des vices cachés.
Elle précise que cette réparation par le Syndicat des copropriétaires n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, elle ne peut pas supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.
💡 Cette décision est logique car elle permet à l’acquéreur d’obtenir l’indemnisation de la quote-part de charge de copropriété générée par ces travaux et donc d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.