L’obligation de conseil dans le cadre d’un contrat est prévue par l’article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Cette obligation de conseil est applicable entre professionnel et le secteur de la construction n’y fait pas exception. La Cour de cassation n’a pas manqué d’en faire une application originale récemment (Cass. 3ème civ. 12 septembre 2022, n° 21-17.349).
Dans cette affaire l’installateur de menuiseries avait vu sa responsabilité engagée par les acquéreurs d’un immeuble pour la défectuosité des gardes corps installés (inadaptés au climat de bord de mer).
Le désordre provenant d’une inadéquation du produit installé avec l’opération, l’installateur a recherché avec succès la garantie de son fournisseur pour manquement à son devoir de conseil sur les matériaux commandés pour l’opération. La Cour de cassation a en effet considéré qu’au titre de son obligation de conseil, le fournisseur devait s’informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et vérifier l’adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles.
Le fournisseur a ainsi été condamné à prendre en charge 70 % du préjudice.