Au-delà de son obligation de réaliser un ouvrage conforme, le constructeur est également tenu d’un devoir de conseil qui repose sur sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce devoir de conseil est initialement issu de la jurisprudence et à présent matérialisé par l’article 1194 du code civil qui dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ».
Ce devoir de conseil est interprété de façon extensive par la jurisprudence. Ainsi, le constructeur est globalement tenu de déterminer techniquement et financièrement l’ensemble des travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage.
Par le biais de ce devoir de conseil, le maître d’ouvrage doit être mis en mesure de connaître l’importance des travaux à réaliser, les contraintes existantes et le coût global de l’opération. Ce devoir de conseil ne se limite donc pas à la faisabilité technique de l’ouvrage mais porte plus globalement sur la faisabilité de l’opération.
Par exemple, le devoir de conseil peut porter sur les démarches administratives nécessaires pour réaliser le projet, sur l’existence d’une servitude contraignante ou encore sur la conformité du projet envisagé à la réglementation.
La Cour de cassation est récemment revenue sur l’étendue de du devoir de conseil du constructeur de maison individuelle (CCMI avec fourniture de plan).
Ce type d’opération est réglementé par le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation impose que ce type de contrat précise la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire, notamment s’agissant du raccordement de l’ouvrage aux réseaux divers (eau, électricité, etc.).
Ces éléments doivent être indiqués sur le plan annexé au contrat et détaillés dans la notice descriptive jointe au CCMI.
Dans une décision récente, la cour de cassation en tire comme conséquence sur le devoir de conseil du constructeur que ce dernier doit « s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics » (Cass. 3ème civ., 11 février 2021, n° 19-22.943).
Dans cette décision, bien que les travaux de raccordement étaient exclus du champ des prestations du constructeur, la jurisprudence retient qu’il devait néanmoins conseiller ses clients sur l’importance et les contraintes des travaux nécessaires.
Sa responsabilité a été engagée en raison d’une contrainte générée par une servitude dont la création s’est avérée nécessaire vu la situation d’enclave du terrain.
Par conséquent, ce qui est extérieur au périmètre des prestations n’est pas pour autant exclu du champ du devoir de conseil. La décision est stricte envers le constructeur dès lors que le marché n’avait jamais débuté faute pour lui d’avoir obtenu la garantie financière d’achèvement nécessaire.
Cet article est l’occasion de mettre en avant le travail artistique du photographe SBE552, auteur de la photo d’illustration, dont vous pouvez retrouver le portfolio sur ce lien :